Cela étant, il n'explique pas en quoi, ni d'ailleurs ne se prévaut, du fait que les examens en cause porteraient atteinte à son intégrité, seraient dangereux ou encore disproportionnés. Il s'ensuit que les prises de sang et d'urine ordonnées sont conformes à la réglementation applicable. -5- 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d'examen de la personne du 17 février 2017 confirmé.