2.2 L'art. 251 CPP prévoit l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), notamment pour établir les faits (al. 2 let. a). -4- Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Les examens inutiles, disproportionnés, sans raison suffisante ou attentatoires à la dignité humaine sont exclus (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 251 CPP et les références citées).