pour contester dans son principe même la décision d'ordonner un examen de la personne le concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle mesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les coûts (s'agissant d'expertises psychiatriques : CREP 11 mars 2014/186 consid. 2b; CREP 6 mars 2014/177 consid. 1b et les références citées).