{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-003161_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/885b267a-c9c7-44cd-9b50-f08827e08358", "Checksum": "9e8ec63d53ac40610ed4125f49570232"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.003161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.003161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:19:26", "Checksum": "62b258715a43502a11259551d83a8185", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.003161\n\n En matière de circulation routière, l'art. 55 al. 2 LCR (loi\nfédérale sur la circulation routière; RS 741.01) prévoit plus spécifiquement\nque, si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité\nde conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à\nl'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens\npréliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. En outre,\nsi elle présente des indices laissant présumer une incapacité qui n'est pas\nimputable à l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée\n(art. 55 al. 3 let. a LCR).\n\n2.3 En l'espèce, le recourant est soupçonné de conduite en état\nd'incapacité et de contravention à la LStup. Il est établi qu'il a déjà été\ncondamné à deux reprises pour la première de ces infractions, pour avoir\nconduit avec un taux d'alcoolémie qualifié. De surcroît, dans son recours, il\nadmet avoir consommé de la cocaïne deux jours avant son interpellation,\nmais nie avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants. Partant, on ne saurait\nconsidérer que les examens de sang et d'urine contestés sont inutiles, ou\nencore qu'ils se fonderaient sur des raisons insuffisantes. Du reste, le\nrecourant se borne à plaider le sort de son permis de conduire – qui ne\nrelève pas de la compétence du juge pénal – et à prétendre qu'il n'a pas\nconsommé de stupéfiants en conduisant, ce que les mesures d'instruction\nordonnées tendent précisément à établir. Cela étant, il n'explique pas en\nquoi, ni d'ailleurs ne se prévaut, du fait que les examens en cause\nporteraient atteinte à son intégrité, seraient dangereux ou encore\ndisproportionnés. Il s'ensuit que les prises de sang et d'urine ordonnées\nsont conformes à la réglementation applicable.\n-5-\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat\nd'examen de la personne du 17 février 2017 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le mandat d'examen du 17 février 2017 est confirmé.\nIII. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de H.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- H.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le procureur de l'arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}