{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-003161_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/885b267a-c9c7-44cd-9b50-f08827e08358", "Checksum": "9e8ec63d53ac40610ed4125f49570232"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.003161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.003161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:19:26", "Checksum": "62b258715a43502a11259551d83a8185", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.003161\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n152\n\nPE17.003161-GALN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 15 mars 2017\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nM. Meylan et Krieger, juges\nGreffier : M. Glauser\n\n*****\n\nArt. 55 al. 2 et 3 let. a LCR, 251 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 27 février 2017 par\nH.________, contre le mandat d'examen de la personne rendu le 17 février\n2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dans la\ncause n° PE17.003161-GALN, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Ensuite d'une dénonciation orale de la gendarmerie du\n17 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a\nouvert une instruction pénale à l'encontre de H.________, pour conduite\nd'un véhicule en état d'incapacité et contravention à la loi fédérale sur les\n\n351\n-2-\n\nstupéfiants. Il lui est reproché d'avoir conduit, le 17 février 2017, à\nCrissier, en étant sous l'influence de stupéfiants.\n\nb) Il résulte de l'extrait de casier judiciaire de H.________ qu'il a\nfait l'objet de deux condamnations, les 20 janvier 2011 et 25 mars 2013,\npour incapacité de conduire avec un taux d'alcoolémie qualifié.\n\nB. Par mandat du 17 février 2017, le ministère public a ordonné\nque H.________ fasse l'objet d'un examen de sang et d'urine au sens de\nl'art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0).\n\nC. Par acte du 27 février 2017 H.________ a recouru contre ce\nmandat auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant\nimplicitement à son annulation.\n\nAucun échange d'écritures n'a été ordonné.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est\ncompétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment\nl'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-\nReymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e\néd., n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour\nordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements\nd'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine\n(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CP et les\nréférences citées).\n\n1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est\nrecevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.\nLa décision par laquelle le ministère public ordonne des examens\n-3-\n\ncorporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP\n(Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle\n2014, 2e éd., n. 29 ad art. 251/252). Le prévenu a en outre un intérêt\njuridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son\nprincipe même la décision d'ordonner un examen de la personne le\nconcernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle\nmesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une\nmesure de contrainte (art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en\nsupporter les coûts (s'agissant d'expertises psychiatriques :\nCREP 11 mars 2014/186 consid. 2b; CREP 6 mars 2014/177 consid. 1b et\nles références citées).\n\n1.3 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours\n(art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai\n2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.\n80 LOJV [loi vaudoise du\n12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).\n\n1.4 En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a\nété interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait\naux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.\n\n2.\n2.1 Le recourant nie avoir conduit un véhicule sous l'emprise de\nstupéfiants le jour de son interpellation, mais admet toutefois avoir\nconsommé de la cocaïne deux jours auparavant. Il dit avoir besoin de son\npermis de conduire pour travailler et se réinsérer sur le marché de\nl'emploi.\n\n2.2 L'art. 251 CPP prévoit l'examen de l'état physique ou\npsychique du prévenu (al. 1), notamment pour établir les faits (al. 2 let. a).\n-4-\n\nDes atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si\nelles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa\nsanté (al. 3). Les examens inutiles, disproportionnés, sans raison\nsuffisante ou attentatoires à la dignité humaine sont exclus\n(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 251 CPP et les références\ncitées).\n\n"}