3. En définitive, le recours formé par M.________ doit être admis et l’ordonnance du 17 décembre 2017 annulée, le dossier étant renvoyé au Tribunal de de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).