{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-002370_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/89aed521-c0de-4090-8d66-792bf9c5a356", "Checksum": "c983c850fe0867518ac90a1b0168b425"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.002370"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.002370"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:03:18", "Checksum": "ea2e6e85da4ad437dd38be460c0212e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.002370\n\n2.2.3 Un prononcé qui n'a pas été valablement notifié ne déploie\naucun effet juridique ; les délais ne commencent pas à courir. Une\nrestitution pour cause d'inobservation de délais au sens de l'art. 94 CPP\nn'entre dès lors pas en ligne de compte. La question de la restitution du\ndélai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose ainsi que\ndans l'hypothèse où le délai n'a pas été observé. Cela suppose que le délai\nd'opposition ait couru, ce qui suppose à son tour que l'ordonnance pénale\nait été valablement notifiée, que ce soit réellement ou fictivement (ATF\n142 IV 201 consid. 2.4, JdT 2017 IV 80). La question de la validité de la\nnotification ne doit pas être tranchée par le Ministère public comme s'il\ns'agissait d'une question préjudicielle, dans le cadre de la procédure en\nrestitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, mais par le Tribunal de\npremière instance, dans le cadre de la procédure d'opposition,\nconformément à l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 précité consid. 2.4 ;\nCREP 24 avril 2017/266 consid. 3.3). Le Ministère public doit ainsi\nsuspendre une éventuelle procédure de restitution jusqu’à ce que le\nTribunal de première instance ait statué sur la question de savoir si\nl’ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai n’a pas été\nobservé (ATF 142 IV 201 précité consid. 2.5 ; CREP 15 juin 2017/392\nconsid. 4.2).\n-7-\n\n2.3 En l’espèce, le recourant a, par courrier du 20 novembre 2017,\nexpressément requis que le dossier de la cause soit transmis au Tribunal\nde première instance afin qu’il statue sur la validité de l’ordonnance\npénale et de son opposition (P. 14, p. 2 ch. 5). Dans ces circonstances, le\nProcureur ne pouvait pas statuer sur la demande de restitution de délai\nformé par le recourant sans transmettre au préalable le dossier au\nTribunal de police et attendre la décision de ce dernier conformément à la\njurisprudence susmentionnée.\n\n3. En définitive, le recours formé par M.________ doit être admis et\nl’ordonnance du 17 décembre 2017 annulée, le dossier étant renvoyé au\nTribunal de de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois\npour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.\n423 al. 1 CPP).\n\nLe recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de\nchoix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la\nprocédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du mémoire produit, cette\nindemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité au\ntarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant\ncorrespondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des\nart. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi\nfédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS\n641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par\nla partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars\n2017/904) –, par 69 fr. 30, ce qui représente un total de 969 fr. 30. Elle\nsera laissée à la charge de l’Etat.\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. L’ordonnance du 14 décembre 2017 est annulée.\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il\nprocède dans le sens des considérants.\nIV. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et\ntrente centimes) est allouée à M.________ pour les dépenses\noccasionnées par la procédure de recours, à la charge de\nl’Etat.\nV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante\nfrancs), sont laissés à la charge de l’Etat.\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Philippe Rossy, avocat (pour M.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n- Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,\n-9-\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}