{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-002370_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/89aed521-c0de-4090-8d66-792bf9c5a356", "Checksum": "c983c850fe0867518ac90a1b0168b425"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.002370"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.002370"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:03:18", "Checksum": "ea2e6e85da4ad437dd38be460c0212e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.002370\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé\nnotamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère\npublic. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la restitution\ndu délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours au sens\ndes art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai\nde dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP),\nà l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud,\nla Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nInterjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le\nprévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant conteste le refus de restitution du délai pour\nformer opposition. Il fait valoir, en substance, qu’il ne pouvait pas\ns’attendre à recevoir une décision le concernant et qu’il n’aurait pris\nconnaissance de l’avis l’invitant à retirer le pli recommandé qu’à son\nretour de vacances, soit trois jours après l’échéance du délai de garde fixé\n-5-\n\nau 25 août 2017. Dans la mesure où la Poste avait déjà retourné le pli, il\nn’aurait eu aucun moyen de réagir utilement, et ce, alors même que le\ndélai d’opposition n’était pas encore échu. Le recourant fait en dernier lieu\nvaloir qu’il aurait contesté la validité de la notification de l’ordonnance du\n17 août 2017 et qu’il appartenait au Tribunal de première instance de\ntrancher cette question, avant que le Procureur statue sur sa demande de\nrestitution de délai.\n\n2.2\n2.2.1 En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former\nopposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public qui a\nstatué, par écrit dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance\npénale. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte\nd’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité\npénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique\nsuisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de\nl’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.2.2 Selon l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution\nd’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait\nexposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre\nvraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al.\n1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans\nles 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité\nauprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de\nprocédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).\n\nIl est exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne\nconcernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le\nnécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011). Une\nrestitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut ainsi intervenir que lorsqu'un\névénement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie\nobjectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même\n-6-\n\nou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF\n6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées). En cas\nd’absence de longue durée, on peut attendre de la personne concernée\nqu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier,\nmême si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A\nfortiori, la personne qui est au courant qu’une procédure est en cours doit\ns’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de\nprendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un\néventuel délai qui pourrait lui être imparti (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3,\nJdT 2005 II 87 ; TF 6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.2). La faute de\nl'auxiliaire, notamment d'un parent, est imputable à la partie concernée\n(TF 6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.2 ; ATF 114 Ib 67 consid. 2 et\n3 ; TF 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.1).\n\n"}