{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-002370_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/89aed521-c0de-4090-8d66-792bf9c5a356", "Checksum": "c983c850fe0867518ac90a1b0168b425"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.002370"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.002370"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:03:18", "Checksum": "ea2e6e85da4ad437dd38be460c0212e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.002370\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n189\n\nAM17.002370-AMNV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 12 avril 2018\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nM. Krieger et Mme Byrde, juges\nGreffière : Mme Jordan\n\n*****\n\nArt. 94, 354 al. 1 let. a, 356 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2017 par\nM.________ contre l’ordonnance rendue le 14 décembre 2017 par le\nMinistère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause\nn° AM17.002370-AMNV, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 18 mai 2017, le Ministère public\nde l’arrondissement du Nord vaudois a condamné M.________ pour violation\nsimple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de\nconstatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas\nd’accident, à 60 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,\n\n351\n-2-\n\net à une amende de 2'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de\nliberté de substitution. Cette ordonnance retient que M.________ a, le 5\nnovembre 2016, à Bretigny-sur-Morrens, circulé au volant d'un véhicule\ndont la vitre arrière était embuée, qu’en entreprenant une marche arrière,\nil a perdu la maitrise de sa voiture et heurté un candélabre, puis qu’il a\nquitté les lieux sans aviser la police ou le lésé, malgré les dégâts causés et\nles débris au sol, échappant ainsi à un contrôle de son état physique.\n\nA la suite de l’opposition qu’il a formée le 22 mai suivant,\nM.________ a été entendu par le Ministère public le 29 juin 2017.\n\nb) Le 17 août 2017, le Procureur a rendu une nouvelle\nordonnance pénale à l’encontre de M.________, retenant les mêmes faits et\ninfractions que mentionnés ci-dessus et le condamnant à 60 jours-amende\nà 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 2'000\nfr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution.\n\nCette ordonnance a été adressée à M.________ le même jour,\npar pli recommandé, à l’adresse « [...]». Selon l’extrait du suivi des envois\nde la Poste suisse, un avis a été déposé à l’attention de l’intéressé le 18\naoût 2017, l’informant qu’il avait un délai au 25 août suivant pour retirer\nle pli qui lui avait été adressé. Le 28 août 2017, la Poste a retourné le pli\nnon réclamé au Ministère public. L’examen de ce pli révèle que la Poste\navait apposé sur le haut de celui-ci, à côté de la mention du délai au 25\naoût 2017, l’adresse « Boulangerie-Alimentation [...] ».\n\nc) Par courrier du 9 novembre 2017, M.________ a requis que\nl’ordonnance pénale du 17 août 2017 lui soit à nouveau adressée, en\nindiquant qu’il n’aurait eu connaissance de son existence qu’après avoir\nreçu un courrier du Service des automobiles et de la navigation (ci-après :\nSAN).\n\nLe 16 novembre 2017, M.________ a déclaré faire opposition à\nl’ordonnance pénale du 17 août 2017, en invoquant qu’il avait séjourné\n-3-\n\nquatre semaines à l’étranger au cours de l’été, de sorte qu’il n'avait pas\nété en mesure de retirer le pli recommandé.\n\nLe 20 novembre 2017, M.________, par l’intermédiaire de son\ndéfenseur, a confirmé son opposition et a requis que le dossier soit\ntransféré au Tribunal de première instance afin qu’il statue sur la validité\nde celle-ci.\n\nLe 21 novembre 2017, M.________, par l’intermédiaire de son\ndéfenseur, a demandé la restitution du délai d'opposition, en faisant valoir,\nen substance, que son défaut d’action ne lui serait pas imputable, puisqu’il\nn’avait pas pu prendre connaissance du pli que la Poste avait retourné au\nMinistère public alors même que le délai d’opposition n’était pas échu.\n\nLe 24 novembre 2017, M.________, par l’intermédiaire de son\ndéfenseur, a réitéré sa demande de restitution de délai, en ajoutant, en\nsubstance, que, dès lors que le pli avait été retourné sans qu’il puisse en\nprendre connaissance, il aurait été privé de son droit de faire opposition.\nCe ne serait ainsi pas de sa faute s’il n’avait pas pu agir dans les temps,\nmais « en raison d’une carence du système de la Poste, voire de l’art. 85\nCPP ».\n\nB. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Ministère public a\nrejeté la demande de restitution de délai formulée par M.________ (I) et a\ndit que sa décision était rendue sans frais (II).\n\nLe Procureur a considéré que M.________ n'avait pas apporté la\npreuve de son empêchement, qu’il n’avait produit aucune pièce probante\nà l’appui de ses explications et que, dans la mesure où il avait été entendu\npeu de temps auparavant, il aurait dû s'attendre à recevoir la notification\nd'une décision.\n-4-\n\nC. Par acte du 22 décembre 2017, M.________ a recouru auprès de\nla Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de\nfrais et dépens, à ce qu’elle soit « annulée parce que prématurée,\nsubsidiairement parce qu’infondée, la restitution de délai étant\naccordée ».\n\nInvité à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 10 avril\n2018, au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\n"}