Par lettre du 20 février 2017 postée le 22 février suivant, le recourant a déclaré former opposition à cette ordonnance pénale. b) Le 23 février 2017, le Procureur a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, considérant que l’opposition était tardive. Par prononcé du 27 février 2017, ce Tribunal a déclaré tardive et, partant, irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 janvier 2017 (I), dit que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et rendu sa décision sans frais (III). C. Par acte du 9 mars 2017, N.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale.