{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-022829_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6f456e27-f2c5-4b65-9051-b741d1d8be07", "Checksum": "570adfb04b0022ebcfc5c43ebf832921"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM16.022829"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.022829"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 21:18:44", "Checksum": "4b53c303feecaae63a0cb59409811aaf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.022829\n\n2.2 En l’espèce, il ressort du relevé track and trace de la\nposte (P. 8) que le pli contenant l’ordonnance pénale du 13 janvier 2017 a\nété distribué au guichet le\n23 janvier 2017 à 17 heures 53. Une nouvelle vérification sur le site\ninternet de la poste permet de confirmer ce fait. Partant, le délai de dix\njours pour former opposition à l’ordonnance pénale arrivait à échéance le\n2 février 2017. Il s’ensuit que l’opposition formée par le recourant le 22\nfévrier 2017 est manifestement tardive.\nLe recourant soutient qu’il n’a pas reçu l’ordonnance pénale le\n23 janvier 2017, mais le lendemain. Ainsi qu’on vient de le voir, ce n’est\npas ce qui ressort du relevé track and trace de la poste. Quoi qu’il en soit,\nsi l’on devait admettre – ce qui n’est pas le cas – que le recourant avait\nbien reçu l’ordonnance pénale litigieuse le 24 janvier 2017, il faudrait\nconstater que le délai d’opposition serait arrivé à échéance le 3 février\n2017, de sorte que l’opposition formée par le recourant aurait été tout\naussi tardive.\n\nLe recourant fait encore valoir qu’il aurait été lésé dans ses\ndroits, dès lors que l’ordonnance pénale aurait été adressée à la mauvaise\nadresse. Il ressort effectivement du dossier que celle-ci a été adressée à la\nbonne rue, mais à 1208 Genève et non à 1218 Grand-Saconnex.\nCependant, le relevé track and trace de la poste montre que la poste a\ncorrigé l’erreur, puisque le pli contenant l’ordonnance pénale a bien été\nacheminé au Grand-Saconnex. En définitive, la notification de\nl’ordonnance pénale a été faite conformément à l’art. 85 al. 3 CPP, elle a\natteint le recourant le 23 janvier 2017 et le délai de dix jours a été calculé\ndepuis le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP). Force est donc de\nconstater qu’il n’a subi aucun préjudice du fait de l’erreur d’adresse dont il\nse prévaut.\n-5-\n\nAu vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Côte a déclaré irrecevable l’opposition\nformée par N.________.\n\n2.3 Dans son recours, N.________ se prévaut encore d’une violation\nde l’art. 47 CP, en ce sens que l’amende qui lui a été infligée serait\nexcessivement sévère. Toutefois, l’opposition étant irrecevable, cet\nargument de fond ne peut être examiné par la présente Cour.\n\n2.4 Pour le surplus, une copie complète du dossier a été envoyée\nau recourant le 4 avril 2017, conformément à sa demande, et cela quand\nbien même il aurait pu consulter en tout temps son dossier auprès des\noffices compétents, moyennant préavis téléphonique.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autre échange d'écritures\net le prononcé attaqué confirmé.\nLes frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1\nTFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du\n28 septembre 2010;\nRSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe\n(art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nle juge unique\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 27 février 2017 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),\nsont mis à la charge de N.________.\n-6-\n\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe juge unique : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. N.________,\n- Ministère public central\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,\n- Service de la population, division étrangers,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}