{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-022829_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6f456e27-f2c5-4b65-9051-b741d1d8be07", "Checksum": "570adfb04b0022ebcfc5c43ebf832921"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.022829"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.022829"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:47:59", "Checksum": "5af4580cfc9244029f794ec6f8693b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.022829\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n221\n\nPE16.022829-AFE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 3 avril 2017\n__________________\n\nComposition : M. K R I E G E R , juge unique\nGreffier : M. Glauser\n\n*****\n\nArt. 90 al. 1 et 354 al. 1 let. a CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 9 mars 2017 par N.________\ncontre le prononcé rendu le 27 février 2017 par le Tribunal de police de\nl'arrondissement de la Côte dans la cause n° PE16.022829-AFE, le juge\nunique de la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Le 14 novembre 2016, N.________ a été contrôlé par la police à\nNyon, alors qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour valable en\nSuisse. Le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a ouvert une\ninstruction pénale à l’encontre de l’intéressé pour ces faits.\n\nN.________ est domicilié au Chemin [...] (cf. P. 4).\n\n352\n-2-\n\nB. a) Par ordonnance pénale du 13 janvier 2017, le Ministère\npublic a condamné N.________ à une amende de 500 fr., convertible en\n5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif, pour infraction mineure à la loi fédérale sur les étrangers\n(art. 120 al. 1 LEtr;\nRS 142.20).\n\nCette ordonnance pénale a été envoyée le même jour, par pli\nrecommandé, à l’adresse suivante : M. N.________, Chemin [...]....]...]\n\nPar lettre du 20 février 2017 postée le 22 février suivant, le\nrecourant a déclaré former opposition à cette ordonnance pénale.\n\nb) Le 23 février 2017, le Procureur a transmis le dossier au\nTribunal de police de l’arrondissement de la Côte, considérant que\nl’opposition était tardive.\n\nPar prononcé du 27 février 2017, ce Tribunal a déclaré tardive\net, partant, irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 janvier\n2017 (I), dit que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et rendu sa\ndécision sans frais (III).\n\nC. Par acte du 9 mars 2017, N.________ a recouru contre ce\nprononcé auprès de la Chambre des recours pénale.\n\nAucun échange d’écritures n’a été ordonné.\n\nLe 4 avril 2017, une copie complète du dossier a été envoyée\nau recourant, à sa demande.\n\nEn droit :\n\n1.\n-3-\n\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance\nstatue sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance pénale\nrendue par un ministère public ou une autorité administrative instituée en\nvue de la poursuite et du jugement des contraventions (art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est\nsusceptible de recours selon les\nart. 393 ss CPP (Juge unique CREP 7 novembre 2016/748 ; Juge unique\nCREP\n16 juillet 2015/476).\n\nEn l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité\ncompétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),\net dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n1.2 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui\nest le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges\n(art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre\n1979 ; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal\ncantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), sa direction de la\nprocédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des\ncontraventions (art. 395 let. a CPP).\n\nTel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la\nChambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que\njuge unique\n(art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse\ndu\n19 mai 2009; RSV 312.01]).\n\n2. N.________ conteste la tardiveté de l’opposition.\n\n2.1 Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance\npénale par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai de\ndix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1\nCPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance\n-4-\n\nentreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le\ndernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une\nreprésentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de\npersonnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2\nCPP).\n\n"}