85 al. 4 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le Ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1). 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 29 mars 2017 confirmé.