3.3 Pour le surplus, la restitution de délai sollicitée à titre subsidiaire du Ministère public (P. 7) n’était pas de la compétence du Tribunal de police, mais devra être traitée par le Ministère public ensuite du prononcé de l’irrecevabilité de l’opposition. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer. Cela présuppose que le délai d'opposition ait expiré avant que l'opposition soit formée. Cela présuppose à son tour que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP).