En l'occurrence, l’ordonnance pénale envoyée à l’adresse en Suisse qu’il a indiquée – qui valait désignation d’un domicile de notification en Suisse au sens de l’art. 87 al. 2 CPP, conformément aux informations qui lui avaient été données – est donc réputée avoir été notifiée au recourant à l’échéance du délai de garde, soit le 18 janvier 2017 (art. 85 al. 4 let. a CPP). En effet, le recourant devait faire le nécessaire pour que son amie, à qui il pouvait donner procuration, puisse prendre connaissance des -7-