3.2. L’argumentation du recourant tombe à faux. Il ne conteste pas qu’il devait s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales. En effet, entendu par la Police le 26 septembre 2016, il a été informé de ses droits et obligations découlant de sa qualité de prévenu et a signé le formulaire l'avertissant qu'une procédure pénale était ouverte contre lui et qu’il était tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes correspondances, avis de procédures ou décisions concernant cette affaire.