{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-022541_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/638a2812-47c1-43e8-ab02-5e42c4dfd16e", "Checksum": "66f38826e91ee65c6cd3229a88ca4ad1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.022541"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.022541"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:16:34", "Checksum": "b1bff3ebde6def4dff7baa6338cc74b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.022541\n\n3.2. L’argumentation du recourant tombe à faux. Il ne conteste pas\nqu’il devait s’attendre à recevoir des communications de la part des\nautorités pénales. En effet, entendu par la Police le 26 septembre 2016, il\na été informé de ses droits et obligations découlant de sa qualité de\nprévenu et a signé le formulaire l'avertissant qu'une procédure pénale\nétait ouverte contre lui et qu’il était tenu de désigner une personne en\nSuisse pour recevoir à sa place toutes correspondances, avis de\nprocédures ou décisions concernant cette affaire. Il s'ensuit qu'il devait\nprendre les mesures appropriées pour que toute suite utile puisse être\ndonnée, en son absence, à un envoi judiciaire le concernant. En\nl'occurrence, l’ordonnance pénale envoyée à l’adresse en Suisse qu’il a\nindiquée – qui valait désignation d’un domicile de notification en Suisse au\nsens de l’art. 87 al. 2 CPP, conformément aux informations qui lui avaient\nété données – est donc réputée avoir été notifiée au recourant à\nl’échéance du délai de garde, soit le 18 janvier 2017 (art. 85 al. 4 let. a\nCPP). En effet, le recourant devait faire le nécessaire pour que son amie, à\nqui il pouvait donner procuration, puisse prendre connaissance des\n-7-\n\ndécisions qui lui seraient adressées. Par conséquent, le recourant disposait\nd'un délai au 30 janvier 2017 au plus tard pour faire opposition. Formée le\n15 mars 2017, l'opposition était manifestement tardive.\n\n3.3 Pour le surplus, la restitution de délai sollicitée à titre\nsubsidiaire du Ministère public (P. 7) n’était pas de la compétence du\nTribunal de police, mais devra être traitée par le Ministère public ensuite\ndu prononcé de l’irrecevabilité de l’opposition. En effet, selon la\njurisprudence du Tribunal fédéral, la question de la restitution du délai\nd'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a\nété empêché de l'observer. Cela présuppose que le délai d'opposition ait\nexpiré avant que l'opposition soit formée. Cela présuppose à son tour que\nl'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée (cf. art. 85 al.\n4 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être\ntranchée par le Ministère public à titre préalable dans le cadre de la\nprocédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être\npar le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure\nd'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2 et les\nréférences citées ; TF 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1).\n\n4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé\ndu 29 mars 2017 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2\nlet. a CPP), par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20,\nseront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nLe remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur\nd’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la\nsituation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 29 mars 2017 est confirmé.\nIII. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est\nfixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt\ncentimes).\nIV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi\nque l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par\n583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),\nsont mis à la charge de ce dernier.\nV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III\nci-dessus sera exigible pour autant que la situation\néconomique du recourant se soit améliorée.\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Bertrand Pariat, avocat (pour I.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-9-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nEn vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en\ntant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens\ndes art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.\n1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités\nfédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal\npénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt\nattaqué (art. 396 al. 1 CPP).\n\nLa greffière :\n"}