{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-022541_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/638a2812-47c1-43e8-ab02-5e42c4dfd16e", "Checksum": "66f38826e91ee65c6cd3229a88ca4ad1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.022541"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.022541"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:16:34", "Checksum": "b1bff3ebde6def4dff7baa6338cc74b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.022541\n\n En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.\nElle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de\ndix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l'entremise de la police.\n\nAux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé\nnotifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les\nsept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition\nreprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient\navant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier\n2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_314/2012 du\n18 février 2013 consid. 1.2 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La\npersonne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que\nlorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se\ncomporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en\nsorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur\nêtre notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine\n-5-\n\nvraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec\nl'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF\n6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; ATF 130 III 396 consid.\n1.2.3). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé\nlorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au\nsens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF\n6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1 ; Schmid, Schweizerische\nStrafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 9 ad art.\n85 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de\nprocédure pénale, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un prévenu\ninformé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa\nqualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte\nqu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans\nce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un\nprononcé (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF\n6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet\n2012 consid. 2.1).\n\nDe jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une\nprocédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification\nd'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son\ndomicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne\nnéanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de\ngarde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui\nadresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas\néchéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les\nautorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF\n139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_704/2015 du 16\nfévrier 2016 consid. 2.3).\n\n3.\n3.1 Le recourant fait valoir que lors de son interpellation le 26\nseptembre 2016 à St-Cergue, alors qu’il effectuait des travaux de peinture\nchez une amie ( [...]) de son amie (G.________) – selon lui pour rendre\nservice et non pour exercer une activité lucrative sans autorisation –, il a\n-6-\n\nindiqué qu’il logeait durant son séjour en Suisse chez G.________, à [...], et\na également communiqué son adresse en République de Macédoine.\nAyant pris note à cette occasion qu’il devait quitter la Suisse avant le\n27 novembre 2016, il serait retourné dans son pays d’origine. Il soutient\nainsi que tant la police que le Ministère public savaient qu’il ne serait plus\nen Suisse après le 26 novembre 2016. Il n’aurait pris connaissance de\nl’ordonnance pénale que sur la base d’un courrier du Service de la\npopulation qui lui a été adressé le 23 février 2017 chez G.________, à [...],\ncourrier dont il n’aurait eu connaissance que le 6 mars 2017. Le recourant\nsoutient qu’en notifiant l’ordonnance pénale à l’adresse de son amie, le\nMinistère public savait qu’il ne pourrait pas en prendre connaissance,\npuisque dans la mesure où le pli était envoyé avec la mention « p. a. », le\nfacteur ne pouvait que déposer l’avis de retrait dans la boîte aux lettres,\nsans pour autant qu’il puisse ensuite être retiré. Le recourant ajoute enfin\nque dans tous les cas, le délai d’opposition aurait dû lui être restitué, dans\nla mesure où il aurait été empêché sans faute de sa part d’agir avant le 15\nmars 2017.\n\n"}