{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-022541_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/638a2812-47c1-43e8-ab02-5e42c4dfd16e", "Checksum": "66f38826e91ee65c6cd3229a88ca4ad1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.022541"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.022541"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:16:34", "Checksum": "b1bff3ebde6def4dff7baa6338cc74b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.022541\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n266\n\nPE16.022541-/AFE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 24 avril 2017\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Meylan et Abrecht, juges\nGreffière : Mme Jordan\n\n*****\n\nArt. 85 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par I.________\ncontre le prononcé rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.022541-/AFE, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2017, le Ministère public\nde l’arrondissement de La Côte a condamné I.________, ressortissant de\nMacédoine né en 1968, pour entrée illégale et activité lucrative sans\nautorisation à 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec\n\n351\n-2-\n\nsursis pendant 2 ans, et à une amende de 350 fr., frais de procédure par\n200 fr. à sa charge.\n\nCette ordonnance pénale a été adressée le même jour à\nI.________, par lettre signature avec accusé de réception, « p.a.\nG.________ », à [...]. Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai\npostal de garde, qui venait à échéance le 18 janvier 2017.\n\nPar acte du 15 mars 2017, I.________, représenté par l’avocat\nBertrand Pariat, a déclaré former opposition à cette ordonnance et a\nrequis à titre subsidiaire la restitution du délai pour former opposition en\napplication de l’art. 354 CPP.\n\nLe 22 mars 2017, le Ministère public, jugeant l’opposition\ntardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de\nLa Côte.\n\nB. Par prononcé rendu le 29 mars 2017, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré cette opposition irrecevable (I), a\ndit que l'ordonnance pénale rendue le 10 janvier 2017 était exécutoire (II)\net a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).\n\nIl a considéré que la notification de l’ordonnance pénale du 10\njanvier 2017 était régulière dans la mesure où l'opposant savait qu'il était\nl'objet d'une procédure pénale et qu’il devait faire en sorte de pouvoir\nprendre connaissance de la décision éventuelle. L'opposition aurait dû\ns'exercer dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale, « à\nsavoir jusqu'au 31 février 2017 au plus tard ». Formée le 15 mars 2017,\nl'opposition était par conséquent manifestement tardive.\n\nC. Par acte du 10 avril 2017, I.________ a recouru auprès de la\nCour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation,\nl’opposition qu’il a formée le 15 mars 2017 étant déclarée recevable et la\nprocédure pénale AM16.022541-AMLC étant reprise. Subsidiairement, il a\n-3-\n\nconclu à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée au Tribunal de\npolice pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il\na en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif.\n\nPar ordonnance du 12 avril 2017, le vice-président de la Cour\nde céans a rejeté la requête d'effet suspensif.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre\n2014/925).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nInterjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n-4-\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\n"}