Il résulte de ce qui précède que le Ministère public ne pouvait pas considérer que l’opposition était réputée retirée selon la fiction consacrée par l’art. 355 al. 2 CPP. Il appartiendra donc à la Procureure d’assigner à nouveau le prévenu à l’audience et de poursuivre la procédure en application des art. 355 ss CPP. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 26 octobre 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent.