Ainsi, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut de comparution (consid. 2.7). Dans le cas contraire, l’autorité est alors tenue de réitérer sa tentative de citation et de garantir ainsi le respect du droit d’être entendu (ibid.) -5-