C. Par acte du 3 novembre 2016, X.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, exposant qu’il n’avait pas reçu la convocation à l’audience du 26 octobre 2016 dès lors que « son statut (aide d’urgence) ne lui permettait pas de retirer les courriers recommandés ». Il a implicitement conclu à l’annulation de l’ordonnance du 26 octobre 2016 et à ce qu’une nouvelle audience soit fixée, précisant que la convocation devrait le cas échéant lui être adressée en courrier A (P. 8). Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. -3-