{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-018863_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/49240dd7-5d80-4ef6-9db9-a1a9270bef99", "Checksum": "c3f6c810f128362710409c4fbbacce88"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM16.018863"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.018863"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:26:49", "Checksum": "f8ffa4b3f1cde8578ec0319d52c3069a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.018863\n\n Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère\nparticulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP\ndevait être interprété en considération de différentes garanties\nprocédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.\n[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101], 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et\ndes libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Au vu de\nl'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces\ngaranties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que\ncelui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui\ndémontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant\nconscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant\nd'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des\nconséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en\nconnaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; CREP 11 février\n2015/110 et CREP 14 avril 2015/253).\n\nAinsi, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle\nl’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse à une\naudition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si l’opposant a\neffectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du\ndéfaut de comparution (consid. 2.7). Dans le cas contraire, l’autorité est\nalors tenue de réitérer sa tentative de citation et de garantir ainsi le\nrespect du droit d’être entendu (ibid.)\n-5-\n\n2.3 En l’espèce, le mandat de comparution du Ministère public\npour l’audience du 26 octobre 2016 a été adressé sous pli recommandé à\nl’adresse du prévenu au Centre EVAM de Vevey. Or, ce pli a été retourné à\nson expéditeur le 7 novembre 2016. X.________ n’a donc manifestement\npas eu une connaissance effective du contenu de ce courrier, en\nparticulier de l’heure et de la date de l’audience à laquelle il était assigné\nà comparaître. Pour le surplus, aucun élément ne permet de conclure à\nl’existence d’un abus de droit du recourant.\n\nIl résulte de ce qui précède que le Ministère public ne pouvait\npas considérer que l’opposition était réputée retirée selon la fiction\nconsacrée par l’art. 355 al. 2 CPP. Il appartiendra donc à la Procureure\nd’assigner à nouveau le prévenu à l’audience et de poursuivre la\nprocédure en application des art. 355 ss CPP.\n\n3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 26\noctobre 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens\ndes considérants qui précèdent.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV\n312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. L’ordonnance du 26 octobre 2016 est annulée.\n-6-\n\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le\nsens des considérants.\nIV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. X.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n- Service de la population du Canton de Vaud, division étrangers\n- Secrétariat d’Etat aux migrations,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}