{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-018863_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/49240dd7-5d80-4ef6-9db9-a1a9270bef99", "Checksum": "c3f6c810f128362710409c4fbbacce88"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.018863"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.018863"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:39", "Checksum": "5745b25ce2648846c35dd32ae93db621", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.018863\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n805\n\nAM16.018863-AMEV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 25 novembre 2016\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Meylan et Krieger, juges\nGreffière : Mme Aellen\n\n*****\n\nArt. 355 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2016 par\nX.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 26\noctobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois\ndans la cause n° AM16.018863-AMEV, la Chambre des recours pénale\nconsidère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 29 septembre 2016, le Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________,\nressortissant du Maroc, au bénéfice de l’aide d’urgence, à la peine de 60\n\n351\n-2-\n\njours de peine privative de liberté, pour séjour illégal, et a mis les frais, par\n200 fr., à la charge du prévenu.\n\nb) X.________ a formé opposition à cette ordonnance le 10\noctobre 2016 (P. 5).\n\nc) Par mandat de comparution du 12 octobre 2016, adressé au\nprévenu sous pli recommandé à l’adresse du Centre EVAM de Vevey, le\nMinistère public l’a cité à comparaître à l’audience du 26 octobre 2016\npour être entendu ensuite de son opposition.\n\nX.________ a fait défaut à cette audience.\n\nLe 7 novembre 2016, le mandat de comparution du 12 octobre\n2016 a été retourné au Ministère public avec la mention « Non réclamé ».\n\nB. Par ordonnance du 26 octobre 2016, le Ministère public,\nstatuant sans frais (III) et considérant que l’opposition devait être tenue\npour retirée en raison du défaut du prévenu à l’audience, a pris acte du\nretrait de l’opposition (I) et a dit que l’ordonnance pénale du 29 septembre\n2016 devenait exécutoire (II).\n\nC. Par acte du 3 novembre 2016, X.________ a interjeté recours\ndevant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, exposant\nqu’il n’avait pas reçu la convocation à l’audience du 26 octobre 2016 dès\nlors que « son statut (aide d’urgence) ne lui permettait pas de retirer les\ncourriers recommandés ». Il a implicitement conclu à l’annulation de\nl’ordonnance du 26 octobre 2016 et à ce qu’une nouvelle audience soit\nfixée, précisant que la convocation devrait le cas échéant lui être adressée\nen courrier A (P. 8).\n\nLe Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui\na été imparti à cet effet.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable\ncontre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère\npublic et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b\nCPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du\nTribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure\npénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi\nd'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours\ndoit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de\nla décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.\n396 al. 1 CPP).\n\nEn l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a\nété interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie\nqui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance\nstatuant sur les effets du défaut du prévenu à l’audience (CREP 17 mai\n2016/319 et CREP 24 septembre 2014/701).\n\n2.\n2.1 En l'espèce, le recourant soutient qu’il n’a pas reçu la citation\nà comparaître à l’audience du 26 octobre 2016 qui lui a été adressée sous\npli recommandé.\n\n2.2 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé\nopposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si\n-4-\n\nl'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère\npublic malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi,\ncontrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut\naboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que\nl'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant\nopposition (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014\ndu 20 janvier 2015 consid. 2.1).\n\n"}