On ne saurait par conséquent considérer que l’intérêt public à la communication doive l’emporter sur celui privé de la recourante. Le Procureur général ne pouvait donc pas, sur la base de l’art. 75 al. 4 CPP et 19 al. 1 LVCPP, décider de communiquer l’ordonnance pénale rendue le 4 octobre 2016 à l’encontre de T.________ au X.________. En conséquence, le recours doit être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner en outre si le principe de la proportionnalité est respecté. - 13 - 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée.