19 al. 1 LVCPP constitue une base légale formulée de manière confuse ou incertaine. Comme en témoigne le titre marginal de cette disposition, le législateur vaudois a bien mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1 LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre une communication étendue des informations en répondant de la sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 27 décembre 2016/869 consid.