4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Même si, sous cette réserve de l'intérêt public prépondérant, elle ouvre en définitive la possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à toutes les autorités cantonales et fédérales, on ne saurait pour autant soutenir que l'art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale formulée de manière confuse ou incertaine.