3.4 3.4.1 La recourante ne conteste pas que l’art. 75 al. 4 CPP confère au législateur cantonal la possibilité d’adopter des dispositions autorisant certaines communications mais relève que la base légale invoquée, à savoir l’art. 19 al. 1 LVCPP, manque totalement de précision, ce qui serait - 11 -