3.2.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP, qui instaure une « règle générale » (cf. EMPL relatif à la loi d'introduction du CPP, in : BGC 2007-2012, tome 9, p. 406), dispose que « les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés ».