communication, nécessite l'exigence d'une base légale formelle (cf. art. 5 al. 2 et 13 let. a LPD). Dès lors, la communication d'informations doit satisfaire non seulement aux exigences constitutionnelles, mais aussi aux règles de protection de la personnalité et des données personnelles » (arrêt du Tribunal cantonal du Jura ADM 65/2012 du 25 octobre 2012, consid. 3.3 et les références citées).