4 CPP doit être interprété conformément aux principes de protection des données, en raison de son lien étroit avec cette matière. Les informations relatives à des poursuites ou à des jugements pénaux sont en effet des données sensibles (art. 2 al. 2 let. f LPD [loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1]). Le traitement de ces données, singulièrement leur -9-