Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2012, qui concernait précisément la question de la communication par le Ministère public de l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre d'un fonctionnaire, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et du Canton du Jura a considéré que « quand bien même le droit de la protection des données ne serait pas applicable à la communication d'informations relatives à des procédures pénales pendantes [...], l'art. 75 al. 4 CPP doit être interprété conformément aux principes de protection des données, en raison de son lien étroit avec cette matière.