3.2.2 Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités -8-