, 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 4 des Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).