3. 3.1 En substance, la recourante fait valoir une atteinte, dont le caractère serait maximal, à son droit à l’autodétermination en matière informationnelle, respectivement une atteinte à la protection de sa sphère privée telle qu’elle est garantie notamment par l’art. 13 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et les divers instruments internationaux. Elle invoque ensuite successivement l’absence de base légale suffisante et l’absence d’intérêt public ou privé significatif, respectivement le caractère disproportionné de l’atteinte à ses droits.