c) Dans ses déterminations du 9 juin 2017, le Procureur général a indiqué qu’il se référait aux considérants de son ordonnance du 10 mai 2017, ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 décembre 2016/869. En droit : 1. Dans la mesure où le présent arrêt soulève une question de principe, il a été décidé de statuer à cinq juges, en application des art. 67 al. 1 let. i LOJV (loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1).