routière. S'agissant de cette dernière catégorie d'infractions, le X.________ avait précisément demandé à être renseigné en cas de délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, de conduite en état d'incapacité en raison d'une ébriété qualifiée ou pour d'autres raisons (art. 91 al. 2 LCR), d'entrave aux mesures de constatations de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 2 LCR (cf. Directive n° 11 du Procureur général: Communication des décisions à l'autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu – annexe 4).