c) A son audience du 17 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a indiqué à l’opposante qu’il n’était pas compétent pour traiter son opposition, étant donné que celle-ci ne concernait pas la peine prononcée, mais uniquement le fait que l’ordonnance pénale soit communiquée au Ministère public central pour transmission éventuelle au chef du département concerné.