b) Le 14 octobre 2016, T.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale en question. Lors de son audition par la greffière, procédant sur délégation du procureur, le 9 novembre 2016, elle a précisé qu’elle ne contestait ni les faits incriminés ni la peine prononcée, mais qu’elle s’opposait à la communication éventuelle de l’ordonnance à sa hiérarchie. Le procureur ayant décidé de maintenir son ordonnance, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en vue des débats.