{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-016644_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/71936da0-2d21-40a6-bc12-702165bf5dd4", "Checksum": "04d281fb4e1d3be8973c5c5204c7e4f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.016644"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.016644"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:03:32", "Checksum": "3b41dfb3a5f9e2d1b08e8dde127335e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.016644\n\n3.4.2 La Chambre des recours pénale a déjà eu l’occasion de dire\nque l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux\nautorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion\nd'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales\nqu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière\nlarge de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public\ncantonal en autorisant d'une façon générale la communication\nd'informations à toutes les autorités administratives cantonales et\nfédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte\nsur l'intérêt privé à la non-divulgation. Même si, sous cette réserve de\nl'intérêt public prépondérant, elle ouvre en définitive la possibilité pour les\nautorités pénales de communiquer des informations à toutes les autorités\ncantonales et fédérales, on ne saurait pour autant soutenir que l'art. 19 al.\n1 LVCPP constitue une base légale formulée de manière confuse ou\nincertaine. Comme en témoigne le titre marginal de cette disposition, le\nlégislateur vaudois a bien mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art.\n19 al. 1 LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à\npermettre une communication étendue des informations en répondant de\nla sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art.\n19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale\nsuffisante pour permettre aux autorités pénales la communication\nd'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales\n(CREP 27 décembre 2016/869 consid. 2.4.1).\n- 12 -\n\n3.5\n3.5.1 La recourante soutient ensuite que l’intérêt public à la\ncommunication à son employeur des données la concernant opposé à son\nintérêt privé à la non-divulgation de ces données serait particulièrement\nfaible, voire inexistant. S’agissant d’abord de la nature de l’infraction, la\nrecourante relève qu’il est question en l’espèce d’une infraction à la\ncirculation routière, laquelle ne serait absolument pas en relation avec son\nactivité professionnelle, dès lors qu’elle est [...] et qu’elle n’est jamais\namenée à véhiculer [...]. Par ailleurs, l’infraction en question ne mettrait\npas en cause la qualité de ses prestations [...] ou la confiance qui peut lui\nêtre accordée dans le cadre de [...]. S’agissant ensuite de la signification\nde cette condamnation quant à sa moralité générale, la recourante\nsouligne le fait que jusqu’à ce jour, son casier judiciaire était totalement\nvierge, ce qui va à l’encontre d’un mépris de l’ordre social en général.\nS’agissant enfin du moment de l’infraction, la recourante relève que celleci est intervenue [...], soit ni sur le chemin du travail ni au retour de celuici.\n\n3.5.2 En l’espèce, on doit admettre avec la recourante que dans ce\ncontexte particulier, la condition de l’intérêt public prépondérant\nn’apparaît pas réalisée. En effet, on est en présence [...] poursuivie pour\nconduite en état d’ébriété hors de son cadre professionnel et [...]. Il\nsemble en outre s’agir d’un acte isolé. On ne voit dès lors pas comment\nles intérêts de [...] pourraient être menacés. Les faits apparaissent sans\nincidence sur la capacité de la recourante à remplir sa mission et sur le\nlien de confiance. On ne saurait par conséquent considérer que l’intérêt\npublic à la communication doive l’emporter sur celui privé de la\nrecourante. Le Procureur général ne pouvait donc pas, sur la base de l’art.\n75 al. 4 CPP et 19 al. 1 LVCPP, décider de communiquer l’ordonnance\npénale rendue le 4 octobre 2016 à l’encontre de T.________ au X.________.\n\nEn conséquence, le recours doit être admis, sans qu’il soit\nnécessaire d’examiner en outre si le principe de la proportionnalité est\nrespecté.\n- 13 -\n\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et\nl’ordonnance attaquée annulée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.\n423 al. 1 CPP).\n\nLa recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de\nchoix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les\ndépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429\nal. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à\n1’200 fr. (4 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA –\nétant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont\npas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la\ntaxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir\ncompte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont\nquant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 96 fr., soit à\n1’296 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. L’ordonnance du 10 mai 2017 est annulée.\nIII. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),\nsont laissés à la charge de l’Etat.\nIV. L’indemnité allouée à T.________ pour les dépenses\noccasionnées par la procédure de recours est fixée à 1’298 fr.\n(mille deux cent nonante-huit francs), à la charge de l’Etat.\n- 14 -\n\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\n"}