{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-016644_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/71936da0-2d21-40a6-bc12-702165bf5dd4", "Checksum": "04d281fb4e1d3be8973c5c5204c7e4f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.016644"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.016644"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:03:32", "Checksum": "3b41dfb3a5f9e2d1b08e8dde127335e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.016644\n\n3.2.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP, qui instaure une\n« règle générale » (cf. EMPL relatif à la loi d'introduction du CPP, in : BGC\n2007-2012, tome 9, p. 406), dispose que « les autorités pénales ne\npeuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à\nl'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les\nprocédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces\ninformations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à\nvoir leurs droits de la personnalité respectés ».\n\nLe Procureur général du Canton de Vaud a émis une Directive\nintitulée « Communication des décisions à l'autorité disciplinaire de la\nprofession exercée par le prévenu » (Directive n° 11 du Procureur\ngénéral). Cette directive énonce sous chiffre 1 (« Droit applicable ») que\n« conformément à l'art. 75 al. 4 CPP, aux bases légales spéciales et aux\ndemandes émanant des autorités concernées, le Ministère public informe\ncelles-ci de l'ouverture et de la clôture d'une enquête pénale dirigée\ncontre les membres de certaines professions ». Selon le tableau figurant\nsous [...] de cette directive, l'ouverture d'une procédure pénale contre [...],\ndoit être communiquée à [...]X.________ notamment si l'on est en présence\nd'infractions intentionnelles au Code pénal. Le chiffre 2.2 prévoit que les\n« cas dans lesquels un collaborateur de l'Etat, ou d'une autre collectivité\npublique vaudoise, a commis une infraction qui, mise en relation avec sa\nfonction, pourrait poser problème sous l'angle de la confiance placée en lui\npar son autorité d'engagement [...] doivent être signalés au Procureur\ngénéral, qui déterminera la suite donnée à l'avis ».\n\n3.2.4 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au\nrespect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa\n- 10 -\n\ncorrespondance et des relations qu'elle établit par la poste et les\ntélécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée\ncontre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.).\n\nL'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception\nlarge, qui comprend la protection des données personnelles (Mahon, in\nPetit commentaire de la Constitution fédérale [...], 2003, n° 2 ad art. 13\nCst. ; Métille, Mesures techniques de surveillance et respect des droits\nfondamentaux, 2011, n. 226-228). Sont visés l'identité, les relations\nsociales et les comportements intimes de chaque personne physique,\nl'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se\nrapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en\nparticulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles,\npénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération\nsociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1).\n\nComme pour tout droit fondamental, des restrictions sont\nadmissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées\npar un intérêt public et si elles respectent le principe de la\nproportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits\nfondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 134 I 209 consid. 2.3.1 ;\nATF 138 III 322).\n\n3.3 Il est tout d’abord constant que la divulgation au X.________,\nrespectivement à l’employeur de la recourante, de l’ouverture d’une\ninstruction pénale dirigée contre cette dernière est une atteinte grave à sa\nsphère privée, dès lors qu’une telle communication peut notamment\ndéboucher sur des sanctions administratives et en particulier sur son\nlicenciement.\n\n3.4\n3.4.1 La recourante ne conteste pas que l’art. 75 al. 4 CPP confère\nau législateur cantonal la possibilité d’adopter des dispositions autorisant\ncertaines communications mais relève que la base légale invoquée, à\nsavoir l’art. 19 al. 1 LVCPP, manque totalement de précision, ce qui serait\n- 11 -\n\nd’ailleurs confirmé par le processus ayant conduit à la pratique très large\ndu Ministère public, qui se réfère à « des centaines d’avis adressés à\ndiverses autorités » et qui a, en outre, à plusieurs reprises, proposé\ndiverses extensions du cadre de la matière concernée par les\ncommunications. De plus, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à\nl’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 décembre 2016/869, il\nn’existerait pas en l’espèce une situation d’urgence justifiant une\natténuation de l’exigence de la base légale, en particulier dès lors que des\nmineurs ne seraient pas concrètement placés dans une situation\ndangereuse.\n\n"}