{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-016644_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/71936da0-2d21-40a6-bc12-702165bf5dd4", "Checksum": "04d281fb4e1d3be8973c5c5204c7e4f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.016644"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.016644"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:03:32", "Checksum": "3b41dfb3a5f9e2d1b08e8dde127335e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.016644\n\n2. Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art.\n396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV), contre une\ndécision du Ministère public ordonnant la communication de l'ouverture\nd'une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a\nCPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation\nou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable\n(CREP 27 décembre 2016/869 consid. 1).\n-7-\n\n3.\n3.1 En substance, la recourante fait valoir une atteinte, dont le\ncaractère serait maximal, à son droit à l’autodétermination en matière\ninformationnelle, respectivement une atteinte à la protection de sa sphère\nprivée telle qu’elle est garantie notamment par l’art. 13 Cst. (Constitution\nfédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et les divers instruments\ninternationaux. Elle invoque ensuite successivement l’absence de base\nlégale suffisante et l’absence d’intérêt public ou privé significatif,\nrespectivement le caractère disproportionné de l’atteinte à ses droits.\n\n3.2\n3.2.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités\npénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office\ngardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans\nl'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation\nde secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui\nvise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure,\nprésente une importance particulière pour la protection des victimes, mais\négalement pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection\ndes droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler\nKommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; cf. Moreillon/Parein-\nReymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 4 des Remarques\npréliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités\npénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des\npersonnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).\n\n3.2.2 Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des\nexceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent\nde renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de\nfaire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière\ndisposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent\nles autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités\n-8-\n\ntutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales\nengagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-\nReymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP).\nL'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être\navisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont\ndonnées. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve\ndans la législation fédérale et dans les législations cantonales des\ndispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités\n(Message du Conseil fédéral relatif à l’uniformisation du droit de la\nprocédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la\nConfédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités\npénales à faire d'autres communications à des autorités.\n\nDans son Message, le Conseil fédéral relève, en relation avec\nl'art. 75 al. 4 CPP (art. 73 du projet), que des textes cantonaux astreignent\nles autorités pénales à faire les communications nécessaires à l'autorité de\nsurveillance, par exemple lors d'infractions commises par des avocats, des\nmédecins, des fonctionnaires ou des étudiants notamment (FF 2006 p.\n1133). D'une façon générale, les communications visées par l'art. 75 al. 4\nCPP doivent reposer sur une base légale ; il en va tout particulièrement\nainsi à l'égard d'autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,\nn. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).\n\nDans un arrêt rendu le 25 octobre 2012, qui concernait\nprécisément la question de la communication par le Ministère public de\nl'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre d'un fonctionnaire, la Cour\nadministrative du Tribunal cantonal de la République et du Canton du Jura\na considéré que « quand bien même le droit de la protection des données\nne serait pas applicable à la communication d'informations relatives à des\nprocédures pénales pendantes [...], l'art. 75 al. 4 CPP doit être interprété\nconformément aux principes de protection des données, en raison de son\nlien étroit avec cette matière. Les informations relatives à des poursuites\nou à des jugements pénaux sont en effet des données sensibles (art. 2 al.\n2 let. f LPD [loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS\n235.1]). Le traitement de ces données, singulièrement leur\n-9-\n\ncommunication, nécessite l'exigence d'une base légale formelle (cf. art. 5\nal. 2 et 13 let. a LPD). Dès lors, la communication d'informations doit\nsatisfaire non seulement aux exigences constitutionnelles, mais aussi aux\nrègles de protection de la personnalité et des données personnelles »\n(arrêt du Tribunal cantonal du Jura ADM 65/2012 du 25 octobre 2012,\nconsid. 3.3 et les références citées).\n\n"}