{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-016644_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/71936da0-2d21-40a6-bc12-702165bf5dd4", "Checksum": "04d281fb4e1d3be8973c5c5204c7e4f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.016644"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.016644"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:03:32", "Checksum": "3b41dfb3a5f9e2d1b08e8dde127335e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.016644\n\n C'était dans ce contexte que, par un échange de\ncorrespondances entre [...] en charge du X.________ et le Procureur\ngénéral, intervenu entre les mois de février et avril 2011, la première avait\nindiqué au second ce qu'elle entendait recevoir au titre de l'information\neffectuée en application des dispositions légales précitées. Ainsi, à la\ndemande du X.________, le Ministère public était tenu de renseigner cette\nautorité de l'ouverture et de la clôture d'une enquête pénale dirigée\ncontre [...], dans les cas où l'infraction envisagée était incompatible avec\ncette activité, lors de la commission de toute infraction intentionnelle du\nCode pénal, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que lors\nde la commission de certaines infractions à la loi fédérale sur la circulation\nroutière. S'agissant de cette dernière catégorie d'infractions, le X.________\navait précisément demandé à être renseigné en cas de délit de chauffard\nau sens de l'art. 90 al. 3 LCR, de conduite en état d'incapacité en raison\nd'une ébriété qualifiée ou pour d'autres raisons (art. 91 al. 2 LCR),\nd'entrave aux mesures de constatations de l'incapacité de conduire\n(art. 91a LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident au sens de\nl'art. 92 al. 2 LCR (cf. Directive n° 11 du Procureur général:\nCommunication des décisions à l'autorité disciplinaire de la profession\nexercée par le prévenu – annexe 4). Dans le cas d'espèce, les faits\nreprochés à T.________ entraient dans le cadre des infractions pour\nlesquelles le Ministère public était tenu de renseigner son autorité\nd'engagement.\n\nS'il était vrai que T.________ avait agi [...] et qu'elle ne\ntransportait par ailleurs pas [...], ses explications étaient sans pertinence\npour le Ministère public qui s'était engagé auprès du X.________ à\ncommuniquer toutes les décisions conformément à la Directive n° 11 du\nProcureur général. Ainsi, il n'appartenait pas au Ministère public\nd'examiner et de « trier », sur la base d'éléments subjectifs, les différents\ncas à transmettre à l'autorité disciplinaire, son rôle étant uniquement de\nrenseigner celle-ci sur toutes les décisions rendues entrant dans le\ncatalogue d'infractions défini dans la directive susmentionnée, ceci\nindépendamment des explications données par l'auteur de l'infraction.\n-5-\n\nL'avis du Ministère public ne signifiait pas que des sanctions\nadministratives seraient automatiquement prises à l'encontre de la\npersonne concernée par la procédure pénale, ce point étant\nexclusivement du ressort de l'autorité disciplinaire de la profession\nrenseignée, qui instruisait et statuait selon les normes qui lui étaient\napplicables.\n\nC'était donc le X.________ qui devait examiner dans quelles\ncirconstances T.________ avait commis l'infraction qui lui était reprochée et\nqui prendrait en compte ses explications, ainsi que sa situation\npersonnelle. En décidant qu'une ébriété au volant, commise [...], ne devait\npas être communiquée, le Ministère public empiétait sur les compétences\ndu X.________. C'était ce dernier qui déterminerait si l'ébriété, à raison du\ntaux et du moment notamment, devait être tenue pour un comportement\njustifiant une mesure disciplinaire et, le cas échéant, laquelle.\n\nAu vu de ce qui précédait, les dispositions légales et les\néchanges entre [...] du Département concerné et le Procureur général\nconstituaient une base suffisante pour fonder en droit la communication\ncontestée par T.________. En sa qualité [...], l'intérêt public [...] l'emportait\nsur ses intérêts personnels de voir ses droits à la confidentialité respectés.\nPar conséquent, il paraissait justifié que le X.________, auquel était rattaché\nT.________, soit renseigné au sujet de l'ordonnance pénale prononcée le 4\noctobre 2016.\n\nC. a) Par acte du 24 mai 2017, T.________, par son défenseur de\nchoix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais\net dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à la\ncommunication au X.________ de l’ordonnance pénale rendue à son\nencontre le 4 octobre 2016, et subsidiairement à son annulation, le dossier\nde la cause étant renvoyé au Procureur général pour qu’il procède dans le\nsens des considérants à intervenir. Elle a en outre requis que l’effet\nsuspensif soit accordé à son recours.\n-6-\n\nb) Par ordonnance du 26 mai 2017, le juge présidant la\nChambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif\nprésentée par la recourante et a suspendu, jusqu’à ce que la Cour de\ncéans ait statué sur le recours, l’exécution du chiffre I du dispositif de\nl’ordonnance du 10 mai 2017, disant que le X.________ devait se voir\ncommuniquer l’ordonnance pénale du 4 octobre 2016, son exécution étant\nsusceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable. En outre,\naucun intérêt public prépondérant ne paraissait s’opposer à l’octroi de\nl’effet suspensif.\n\nc) Dans ses déterminations du 9 juin 2017, le Procureur\ngénéral a indiqué qu’il se référait aux considérants de son ordonnance du\n10 mai 2017, ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27\ndécembre 2016/869.\n\nEn droit :\n\n1. Dans la mesure où le présent arrêt soulève une question de\nprincipe, il a été décidé de statuer à cinq juges, en application des art. 67\nal. 1 let. i LOJV (loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC\n(règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1).\n\n"}