{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-016644_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/71936da0-2d21-40a6-bc12-702165bf5dd4", "Checksum": "04d281fb4e1d3be8973c5c5204c7e4f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.016644"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.016644"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:03:32", "Checksum": "3b41dfb3a5f9e2d1b08e8dde127335e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.016644\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n397\n\nAM16.016644-AMNV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 16 juin 2017\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Meylan, Krieger, Abrecht et Perrot, juges\nGreffière : Mme Mirus\n\n*****\n\nArt. 73, 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 24 mai 2017 par T.________\ncontre l’ordonnance rendue le 10 mai 2017 par le Procureur général du\ncanton de Vaud dans la cause n° AM16.016644-AMNV, la Chambre des\nrecours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 4 octobre 2016, le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que T.________, née\nen [...], [...], s’était rendue coupable de conduite en état d’incapacité (taux\nd’alcoolémie qualifié), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 65 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis\n\n351\n-2-\n\npendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., peine convertible\nen 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif de l’amende, et a mis les frais, par 900 fr. 45, à sa charge.\nL’ordonnance mentionnait, à son pied, qu’elle était communiquée pour\ninformation au Ministère public central, « pour transmission éventuelle »\nau chef du Département auquel était rattaché le service occupant la\nprévenue, soit le [...] (ci-après : X.________).\n\nb) Le 14 octobre 2016, T.________ a formé opposition contre\nl’ordonnance pénale en question.\n\nLors de son audition par la greffière, procédant sur délégation\ndu procureur, le 9 novembre 2016, elle a précisé qu’elle ne contestait ni\nles faits incriminés ni la peine prononcée, mais qu’elle s’opposait à la\ncommunication éventuelle de l’ordonnance à sa hiérarchie.\n\nLe procureur ayant décidé de maintenir son ordonnance, le\nMinistère public a transmis le dossier au Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en vue des débats.\n\nc) A son audience du 17 mars 2017, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a indiqué à l’opposante\nqu’il n’était pas compétent pour traiter son opposition, étant donné que\ncelle-ci ne concernait pas la peine prononcée, mais uniquement le fait que\nl’ordonnance pénale soit communiquée au Ministère public central pour\ntransmission éventuelle au chef du département concerné.\n\nLe Tribunal de police a ainsi informé la prévenue que son\nopposition serait transmise à la Chambre des recours pénale en tant\nqu’objet de sa compétence pour valoir recours, ce à quoi l’intéressée,\nassistée, a consenti. L’opposition a été transmise à la Chambre des\nrecours pénale le jour même de l’audience.\n\nd) Par arrêt du 24 mars 2017/197, la Cour de céans a constaté\nque la recourante s’opposait uniquement à la communication de\n-3-\n\nl’ordonnance pénale rendue le 4 octobre 2016 à sa hiérarchie. Or, aucune\ndécision n’avait encore été rendue à ce sujet, l’ordonnance pénale ayant,\nà ce stade, uniquement été communiquée au Ministère public cantonal en\nvue d’une éventuelle transmission au département concerné. Le recours\ntransmis à la Chambre des recours pénale était donc sans objet.\n\nB. a) Le 6 avril 2017, le Procureur général, après avoir expliqué\nles fondements et les motifs de la communication de certaines décisions à\nl’autorité disciplinaire de certaines professions, a imparti à T.________ un\ndélai au 19 avril 2017 pour requérir une décision formelle susceptible de\nrecours concernant l’avis au X.________, précisant que sans nouvelles de la\npart de l’intéressée à l’échéance de ce délai, le X.________ serait informé.\n\nLe 19 avril 2017, T.________ a sollicité qu’une décision formelle\nsoit rendue.\n\nb) Par ordonnance du 10 mai 2017, le Procureur général a dit\nque le X.________ devait se voir communiquer l’ordonnance pénale rendue\nle 4 octobre 2016 à l’encontre de T.________ (I) et a dit que les frais de\ncette ordonnance seraient mis à la charge de la prénommée (II).\n\nLe Ministère public a expliqué que, depuis 2011, sur la base\ndes art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;\nRS 312.0) et 19 al. 1 LVCPP (Loi vaudoise d’introduction du Code de\nprocédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01) et à la demande\ndes différentes autorités concernées, essentiellement en leur qualité\nd'autorités d'engagement dotées de compétences en matière disciplinaire\n– et dans le cas d'espèce, à la demande de [...] du X.________ –, des\ncentaines d'avis avaient été adressés à diverses autorités, concernant\nnotamment des policiers, des agents de détention, des enseignants, des\nprofessionnels de la santé et des avocats. La pratique actuelle du\nMinistère public n'était en outre pas différente de celle qui existait déjà, de\nlongue date, avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale\nsuisse, selon des modalités alors mises en place en application de l'art.\n185 aCPP VD.\n-4-\n\n"}