Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe aucun motif de récusation, étant précisé que le fait pour le Procureur d’avoir rendu une ordonnance pénale ne suffit pas à fonder un motif de prévention, le prévenu restant libre de faire valoir ses droits lors de l’administration des preuves après opposition. 3. En définitive, la demande de récusation déposée le 25 octobre 2016 par L.________ contre le Procureur U.________ doit être rejetée.