Comme l’a relevé à juste titre le Procureur dans sa prise de position, le requérant ne fait état d’aucun motif sérieux de récusation au sens de l’art. 56 CPP. L.________ ne rend en effet pas vraisemblable l’existence d’un quelconque élément permettant de suspecter U.________ de prévention, se limitant à invoquer, comme on l’a dit, des motifs d’ordre procédural. L’arrêt du Tribunal fédéral 1P.506/2001 du 10 janvier 2002 n’y -5- change rien, puisqu’en cas de maintien de l’ordonnance pénale par le Procureur U.________, le dossier sera renvoyé devant le Tribunal de première instance (art. 355 et 356 CPP).