{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-015822_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6189c7c6-2388-42c8-8eaa-bd4f9d71f540", "Checksum": "399b864a991a9b80b895144ee06d7a04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.015822"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.015822"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:13:50", "Checksum": "699c0d60233206281b19340754a6afda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.015822\n\nses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans\nle cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste\ntenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal,\ninstruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au\ndétriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 et les références\ncitées; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).\n\nOn ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un\nprocureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une\nordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par\nl'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui\nse révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence\nobjective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou\nrépétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,\npeuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les\ncirconstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le\nmoins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid.\n2.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit\ncommentaire, op. cit., n. 30 ad art. 56 CPP). La procédure de récusation\nn'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière\ndont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes\ndécisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV\n142 consid. 2.3 ; TF 1B_46/2016 précité consid. 3.1).\n\n2.2 En l’occurrence, dans ses écritures, L.________ se\nlimite à faire part de considérations purement procédurales, soit à\nreprocher au Procureur de l’avoir condamné par ordonnance pénale sans\nl’avoir entendu et sans qu’il ait pu consulter le dossier.\n\nComme l’a relevé à juste titre le Procureur dans sa prise de\nposition, le requérant ne fait état d’aucun motif sérieux de récusation au\nsens de l’art. 56 CPP. L.________ ne rend en effet pas vraisemblable\nl’existence d’un quelconque élément permettant de suspecter U.________\nde prévention, se limitant à invoquer, comme on l’a dit, des motifs d’ordre\nprocédural. L’arrêt du Tribunal fédéral 1P.506/2001 du 10 janvier 2002 n’y\n-5-\n\nchange rien, puisqu’en cas de maintien de l’ordonnance pénale par le\nProcureur U.________, le dossier sera renvoyé devant le Tribunal de\npremière instance (art. 355 et 356 CPP).\n\nAu vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe\naucun motif de récusation, étant précisé que le fait pour le Procureur\nd’avoir rendu une ordonnance pénale ne suffit pas à fonder un motif de\nprévention, le prévenu restant libre de faire valoir ses droits lors de\nl’administration des preuves après opposition.\n\n3. En définitive, la demande de récusation déposée le 25\noctobre 2016 par L.________ contre le Procureur U.________ doit être\nrejetée.\n\nLes frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du\nseul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais\nde procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;\nRSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à\nl'art. 59 al. 4 CPP.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. La demande de récusation présentée le 25 octobre 2016 par\nL.________ contre le Procureur U.________ est rejetée.\nII. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante\nfrancs), sont mis à la charge de L.________.\nIII. La décision est exécutoire.\n-6-\n\nLe président : La greffière :\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. L.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}