{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-015822_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6189c7c6-2388-42c8-8eaa-bd4f9d71f540", "Checksum": "399b864a991a9b80b895144ee06d7a04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.015822"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.015822"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:13:50", "Checksum": "699c0d60233206281b19340754a6afda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.015822\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n747\n\nAM.16.015822-GALN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 7 novembre 2016\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Meylan et Perrot, juges\nGreffière : Mme Fritsché\n\n*****\n\nArt. 56 ss CPP\n\nStatuant sur la demande de récusation déposée le 25 octobre\n2016 par L.________ contre U.________, Procureur de l'arrondissement de\nLausanne, dans la cause n° AM.16.015822-GALN, la Chambre des\nrecours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2016, le Procureur\nU.________ du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a\ncondamné L.________ pour violation grave des règles de la circulation\nroutière à 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 400 fr., avec\nsursis pendant 4 ans, et à une amende de 3'200 fr., peine convertible en 8\n\n351\n-2-\n\njours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement\nfautif.\n\nB. Par requête du 25 octobre 2016, L.________ a requis la\nrécusation du Procureur U.________, en charge du dossier.\n\nLe 1er novembre 2016, le Procureur U.________ a conclu au\nrejet de la demande de récusation présentée par L.________ aux frais de\nson auteur. Il a notamment considéré que les arguments soulevés par le\nrecourant étaient sans pertinence au regard de l’art. 56 CP.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation\nau sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne\nexerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la\ndemande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs\nénumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration\nsupplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,\nlorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière\nde contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.\n\nEn l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal\ncantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation\nprésentée par L.________ à l’encontre du Procureur U.________ (art. 13\nLVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure\npénale suisse; RSV 312.01]).\n\n2.\n2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation\nqualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une\nautorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du\nfonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment\nun rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont\n-3-\n\nde nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la\nportée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non\nexpressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai\n2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette\ndisposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial\ninstituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH\n(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et\ndes libertés fondamentales; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas\nseulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car\nune disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que\nles circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter\nune activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées\nobjectivement doivent être prises en considération; les impressions\npurement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives\n(ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ;\nTF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).\n\nS’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences\nne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de\nposition qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions\ngouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions\nnormales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de\nconclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une\nrécusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque\nsituation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code\nde procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à\n60 CPP et l’arrêt cité). Durant l'instruction, le Ministère public doit établir,\nd'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP);\nil doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions\nquant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire\nrendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction\njuridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine\nimpartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à\nadopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de\n-4-\n\n"}