la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 30 décembre 2016 par I.________ à l'encontre du Procureur P.________ et du gendarme X.________ est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. Le prononcé du 22 décembre 2016 est confirmé. IV. La requête d'effet suspensif est sans objet. V. Les frais du présent arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de I.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :