6. 6.1 En définitive, la requête de récusation formée le 30 décembre 2016 par I.________ à l'encontre du Procureur P.________ et du gendarme X.________, matricule 4512, doit être déclarée irrecevable. Le recours interjeté contre le prononcé du 22 décembre 2016, manifestement mal fondé, doit quant à lui être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le prononcé du 22 décembre 2016 doit être confirmé. En conséquence, la requête d'effet suspensif (art. 387 CPP), formée par le recourant et tendant à sursoir à l'exécution de l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016, est sans objet.